T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
17. L’avocat qui cesse de représenter une partie doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission ainsi que les autres parties, s’il y a lieu, et indiquer la date de la fin de son mandat.
Décision 2024-10-23, a. 17.
En vig.: 2024-11-21
17. L’avocat qui cesse de représenter une partie doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission ainsi que les autres parties, s’il y a lieu, et indiquer la date de la fin de son mandat.
Décision 2024-10-23, a. 17.